Article CH 3
: Sources énergétiques autorisées § 1. Les seuls
combustibles liquides autorisés sont les liquides inflammables de
catégorie C (point éclair supérieur ou égal à 55°C et inférieur à
100°C) et les liquides de catégorie D (fuel et mazout lourds) tels
que définis dans la rubrique n°1430 des installations classées relative
aux liquides inflammables (2). § 2. Les installations
utilisant un combustible gazeux doivent répondre aux dispositions
du présent chapitre et à celles du
chapitre VI du présent titre. § 3. Les installations
utilisant l'électricité doivent répondre aux dispositions du présent
chapitre et à celles du chapitre VII du présent titre. § 4. Les combustibles
solides doivent être utilisés dans les conditions définies au présent
chapitre. (2) Décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour
l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement. |