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Article CH 3 : Sources énergétiques autorisées
(modifié par l'
Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)

§ 1. Les seuls combustibles liquides autorisés sont les liquides inflammables de catégorie C (point éclair supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100°C) et les liquides de catégorie D (fuel et mazout lourds) tels que définis dans la rubrique n°1430 des installations classées relative aux liquides inflammables (2).

§ 2. Les installations utilisant un combustible gazeux doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VI du présent titre.

§ 3. Les installations utilisant l'électricité doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VII du présent titre.

§ 4. Les combustibles solides doivent être utilisés dans les conditions définies au présent chapitre.

(2) Décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

 

 

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